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Le blog du Cabinet Carré Contentieux
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6 novembre 2012

Charges locatives d'un HLM individuel

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balance_cabinet_carre_contentieux_recouvrementIl résulte de l'article L.442-3 du Code de la construction et de l'habitation que nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement et que la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Viole ce texte le tribunal d’instance qui, pour mettre à néant l’ordonnance obtenue par une société HLM portant injonction à des locataire de payer un arriéré de charges locatives, retient que le contrat a force de loi, nonobstant tout écrit unilatéral du bailleur, antérieur ou postérieur, à sa signature, qu'il prévoit que des charges locatives peuvent être dues "en matière de collectif", que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un pavillon individuel, alors que le texte susvisé n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail.


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